B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.07. Lorsque l’avocat agit à titre de juge auprès d’une municipalité, ni lui ni une autre personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt ne peuvent fournir de services professionnels à cette municipalité ou y occuper un emploi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.07; D. 351-2004, a. 40.